I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
844R1. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, est l’un des montants suivants:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 840R36 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b)  dans les autres cas, zéro.
a. 844R2; D. 1463-2001, a. 120; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 62; L.Q. 2023, c. 19, a. 174.
844R1. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses polices d’assurance sur la vie au Canada, est l’un des montants suivants:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 840R36 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b)  dans les autres cas, zéro.
a. 844R2; D. 1463-2001, a. 120; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 62.